Retrait de l’autorité parentale et droit et devoir de surveillance du père de la scolarité de son enfant :

Il arrive que des tribunaux retirent l’autorité parentale aux pères et que certains établissements scolaires en profitent alors pour cesser  de répondre à leurs demandes d’information sur la scolarité de leur enfant.

Si l'article 373-2-1 du code civil dispose que « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents » ce même article dispose, en son dernier alinéa, que « Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant

En d’autres termes, si l’exercice de l’autorité parentale a été retiré, le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de son enfant tant que ce droit de surveillance n’a pas été lui-même retiré par un juge.

Par ailleurs, en application de l’article 111-4 du code de l’éducation, le père dont l’autorité parentale a été retirée demeure membre de la communauté éducative. A ce titre, sa participation à la vie scolaire de son enfant doit être assurée et rendue effective.

Ainsi que le rappelle la circulaire du Ministère de l’éducation nationale n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école « la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation » et « l’état à l’obligation de garantir l’action éducative des familles  et doit notamment assurer l’effectivité́ des droits d’information reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants ».

Dans le cadre de sa mission de service public l’établissement scolaire a donc l’obligation, de lui faire parvenir les documents et convocations aux réunions relatifs à la scolarité de l’enfant et de répondre en outre à ses demandes d’information ou de rendez-vous. Sans quoi le droit de surveillance est vidé de toute substance et la responsabilité de l’établissement susceptible d’engagée.

L’établissement doit au minimum lui communiquer copie des bulletins scolaires, les documents relatifs aux absences de l’enfant (durée et motif), les documents relatifs aux sanctions disciplinaires, les documents relatifs à son orientation, et permettre au père un dialogue effectif avec les enseignants.

La seule chose que ne peut exiger un père dont l’autorité parentale a été retirée, c’est d’imposer à l’établissement une décision qui serait contraire à une décision prise par la mère de l’enfant puisque celle-ci a l’autorité parentale exclusive. Il dispose seulement la possibilité de saisir le Juge aux affaires familiales s’il estime qu’une décision prise par la mère est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Relevons que si la situation des pères séparés en milieu scolaire s’est considérablement améliorée depuis plusieurs années, certains établissements continuent de sortir de leur devoir de neutralité vis-à-vis des deux parents à l’occasion de conflits familiaux, et cherchent à infliger aux pères une « double peine » en leur retirant leur droit à l’information, leur droit à participer aux réunions et plus généralement leur droit de participer à la vie de la communauté éducative.

Il est possible d’envisager en pareil situation de saisir le Défenseur des droits pour l’informer des problèmes que pose cet établissement ou l’Académie scolaire en cause, et le cas échéant, il est possible d’envisager un recours administratif pour excès de pouvoir.

Toutefois, il est recommandé de tenter dans un premier temps une démarche amiable avec l’établissement scolaire. Le personnel éducatif est de manière générale sensibilisé au fait que l’investissement des deux parents dans la scolarité de leur enfant est un élément déterminant de sa réussite scolaire. Il est généralement sensible à l’intérêt qu’un père porte à la scolarité de son enfant et souvent essaye d’organiser au mieux son information afin que son  droit et devoir de surveillance ne soit pas privé d’effectivité.